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24 mai 2007
Cour de Justice européenne: dans l´affaire Laval Partneri, l´avocat général rejoint les défenseurs du modéle nordique et de l´Europe Sociale
A la cour européenne de Justice, l´avocat général, M. Paolo MENGOZZI, vient de déposer le 23 mai 2007 des conclusions qui confortent le modéle nordique dans son utilisation des négociations collectives. Il s´agit à la fois d´un grand pas vers le maintien du modéle nordique, où les normes sociales prooviennent de la négociation collective, et d´un pas vers une décision qui met fin au risque de dumping social à travers l´Union européenne du fait des règles de libre circulation. L´affaire est intéressante à ce double titre.
Laval un Partneri Ltd ou Laval est une société de droit letton dont le siège social est à Riga. En mai 2004, Laval a détaché des travailleurs lettons auprès de sa filiale de droit suédois L&P Baltic Bygg AB (ci-après « Baltic »), en vue de l’exécution de travaux de construction d’un établissement scolaire dans la ville de Vaxholm en Suède.
Ni Laval ni Baltic n’étaient liées par un accord ou une convention collectifs avec l’une des organisations syndicales suédoises concernées, à savoir le syndicat suédois des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, Svenska Byggnadsarbetareförbundet (ci-après « Byggnads »), sa section syndicale ou le syndicat suédois des électriciens, Svenska Elektrikerförfundet . Toutefois, Laval a signé deux accords collectifs avec le syndicat des travailleurs du bâtiment de Lettonie en septembre et en octobre 2004.
En juin 2004, Laval et Baltic Bygg, d'une part, et, le syndicat suédois des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, d’autre part, ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de rattachement à la convention collective du bâtiment. Cependant, aucun accord n’a pu être conclu.
Le 2 novembre 2004, Byggnadsarbetareförbundet a commencé une action collective prenant la forme d’un blocus sur l’ensemble des lieux de travail de Laval. Le syndicat suédois des travailleurs électriciens s’est joint au mouvement par solidarité en arrêtant tous les travaux d’électricité en cours sur le chantier de Vaxholm. Suite à l’interruption des travaux sur ce chantier pendant un certain temps, Baltic Bygg a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation. Entre-temps, les travailleurs lettons détachés par Laval sur le chantier de Vaxholm sont retournés en Lettonie.
En décembre 2004, Laval a saisi l’Arbetsdomstolen d’un recours dirigé contre Byggnads, la section syndicale et le syndicat des électriciens. Laval a demandé, que l’action collective de Byggnads et de la section syndicale qui frappe l’ensemble de ses chantiers ainsi que l’action en solidarité du syndicat des électriciens relative au blocus des travaux d’électricité sur ces chantiers soient déclarées illégales et qu’il soit ordonné d’y mettre fin. Laval a demandé en outre la saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de justice des Communautés européennes.
Par une ordonnance du 22 décembre 2004, l’Arbetsdomstolen a rejeté la demande de Laval visant à ce qu’il soit mis fin à l’action collective. En revanche, par une décision du 29 avril 2005, cette juridiction a renvoyé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :
« a) Le fait pour des organisations syndicales de tenter, par une action collective prenant la forme d’un blocus, de contraindre un prestataire de services étranger à signer un accord collectif dans l’Etat de séjour relatif aux conditions de travail et d’emploi, tel que celui présenté dans la décision précitée de l’Arbetsdomstolen, est-il compatible avec les règles du traité CE sur la libre prestation de services et sur l’interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité, ainsi qu’avec la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, si la situation dans l’Etat de séjour est telle que la législation transposant ladite directive ne renferme aucune disposition expresse sur l’application de conditions de travail et d’emploi dans les conventions collectives ?
b) La loi suédoise ‘Meldbestämmandelagen’ interdit à une organisation syndicale d’entreprendre une action collective visant à écarter un accord collectif conclu entre d’autres partenaires sociaux. Cette interdiction ne vaut cependant, d’après une disposition spéciale constituant une partie de la loi dite ‘ lex Britannia’, que si une organisation syndicale déclenche une action collective en raison de conditions de travail auxquelles la loi Meldbestämmandelagen est directement applicable ce qui, en pratique, signifie qu’elle ne vaut pas pour des actions collectives dirigées contre des sociétés étrangères exerçant temporairement une activité en Suède avec leurs propres personnels. Les règles du traité CE relatives à la libre prestation de services et à l’interdiction de discrimination à raison de la nationalité, ainsi que la directive 96/71/CE, s’opposent-elles à l’application de cette dernière règle – qui, ensemble avec les autres dispositions de la lex Britannia, a pour effet qu’en pratique, les conventions collectives suédoises deviennent applicables et priment sur des conventions collectives étrangères déjà conclues – contre une action collective prenant la forme d’un blocus exercé par des organisations syndicales suédoises à l’encontre d’un prestataire de service séjournant temporairement en Suède ? ».
Dans ses conclusions, qui ne lient pas la Cour de Justice des Communautés européennes, mais constituent un pas important vers le jugement définitif, l´Avocat Gén´real, M. Mengozzi, relève d'abord que, selon lui, l’exercice par des syndicats d’un État membre de leur droit de recourir à des actions collectives dans le but de contraindre un prestataire de services étranger à conclure une convention collective dans l’État membre dans lequel ce prestataire tend à se prévaloir, notamment, de la libre prestation des services prévue par le traité, entre dans le champ d’application du droit communautaire.
Ensuite, il considère que le fait que la Suède accorde aux partenaires sociaux le soin de fixer les conditions de travail et d’emploi, dont notamment les règles relatives à la rémunération, par le biais des conventions collectives, ne saurait en soi constituer une mise en œuvre insuffisante de la directive 96/71, à tel point que cet État membre aurait renoncé à appliquer lesdites conditions aux prestataires de services étrangers. À cet égard, l’avocat général observe, en substance, que c’est notamment en accordant aux organisations syndicales le droit de recourir à l’action collective pour contraindre un prestataire de services à souscrire à un taux de salaire déterminé conformément à une convention collective, applicable de fait aux entreprises nationales dans une situation comparable, que le Royaume de Suède assure que les objectifs, visés par la directive 96/71, de protection des travailleurs et d’égalité de traitement entre les opérateurs, sont atteints.
Enfin, après avoir examiné les actions collectives et certaines conditions particulières de la convention collective du bâtiment au regard de la libre prestation des services, M. Mengozzi propose que, dans la situation où un État membre ne possède pas de système de déclaration d’application générale des conventions collectives, la directive 96/71 et la libre prestation des services ne s’opposent pas à ce que des organisations syndicales tentent, par des actions collectives prenant la forme d’un blocus et d’une action de solidarité, de contraindre un prestataire de services d’un autre État membre à souscrire à un taux de salaire, déterminé conformément à une convention collective, applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire, conclue dans le premier État membre sur le territoire duquel sont détachés des travailleurs de l’autre État membre. Les actions collectives doivent cependant être motivées par des objectifs d’intérêt général, tels que la protection des travailleurs et la lutte contre le dumping social, et ne doivent pas être exercées d’une manière disproportionnée par rapport à la réalisation de ces objectifs.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des actions collectives, l’avocat général suggère que la juridiction de renvoi vérifie notamment si les conditions prévues par la convention collective du bâtiment comportent un avantage réel qui contribue, de manière significative, à la protection sociale des travailleurs détachés et ne dupliquent pas une éventuelle protection identique ou essentiellement comparable qui était offerte à ces travailleurs par la législation et/ou la convention collective applicables au prestataire de services dans l’État membre de son établissement.
Pour les conclusions de l´Avocat Général, cliquer ici
Une analyse politique intéressante dans l´Humanité
19:02 Publié dans Modèle nordique , Suéde , Travail emploi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : Modèle nordique, modéle social, Suède, syndicats, Lettonie, dumping social
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